JORF n°156 du 7 juillet 2001

Art. 5. - Le bureau de vote central visé au 1o de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.

Les sections de vote visées au 1o de l'article 4 ci-dessus sont présidées, respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.

Les bureaux de vote centraux visés au 2o de l'article 4 ci-dessus sont présidés, respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.

Les présidents des sections de vote visées à l'article 4 (2o) sont désignés par les directeurs des services concernés.

Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le bureau de vote central visé au 1o de l'article 4 ci-dessus est présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant.

Les sections de vote visées au 1o de l'article 4 ci-dessus sont présidées, respectivement par le directeur du service concerné ou son représentant.

Les bureaux de vote centraux visés au 2o de l'article 4 ci-dessus sont présidés, respectivement par le directeur auprès duquel est constitué le comité ou son représentant.

Les présidents des sections de vote visées à l'article 4 (2o) sont désignés par les directeurs des services concernés.

Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.