JORF n°155 du 6 juillet 1990

Article 2

Article 2

Le montant des droits prévus aux paragraphe 1er et 3 de l'article 1er ci-dessus est modulé selon le classement toxicologique du produit agricole, conformément à l'annexe III de la directive communautaire n° 67-548 C.E.E., et notamment en fonction des risques qu'il peut faire courir aux applicateurs et à l'environnement.

La modulation sera effectuée en quatre catégories, selon le barème suivant :

1re catégorie : produits très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes et mutagènes (R 26, R 27, R 28, R 23, R 24, R 25, R 40, R 45, R 46 et R 47), droit majoré d'un coefficient 5 ;

2e catégorie : produits nocifs, irritants et corrosifs (R 20, R 21, R 22, R 36, R 37, R 38, R 34, R 35, R 41, R 42 et R 43), droit majoré d'un coefficient 3 ;

3e catégorie : produits ne rentrant pas dans le classement toxicologique, droit non majoré (coefficient 1) ;

4e catégorie : produits non classés, considérés comme non accumulables dans l'environnement, droit minoré par un coefficient 0,5.


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Version 2

Le montant des droits prévus aux paragraphe 1er et 3 de l'article 1er ci-dessus est modulé selon le classement toxicologique du produit agricole, conformément à l'annexe III de la directive communautaire n° 67-548 C.E.E., et notamment en fonction des risques qu'il peut faire courir aux applicateurs et à l'environnement.

La modulation sera effectuée en quatre catégories, selon le barème suivant :

1re catégorie : produits très toxiques, toxiques, cancérigènes, tératogènes et mutagènes (R 26, R 27, R 28, R 23, R 24, R 25, R 40, R 45, R 46 et R 47), droit majoré d'un coefficient 5 ;

2e catégorie : produits nocifs, irritants et corrosifs (R 20, R 21, R 22, R 36, R 37, R 38, R 34, R 35, R 41, R 42 et R 43), droit majoré d'un coefficient 3 ;

3e catégorie : produits ne rentrant pas dans le classement toxicologique, droit non majoré (coefficient 1) ; 4e catégorie : produits non classés, considérés comme non accumulables dans l'environnement, droit minoré par un coefficient 0,5.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 juillet 1990

Le montant des droits prévus à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sera réduit de 50 p. 100 :

- pour le renouvellement d'une homologation ;

- pour une demande d'homologation qui modifie une formulation en vue de réduire les risques pour l'utilisateur ou l'environnement, et notamment pour les produits autorisés en jardins d'amateur ;

- pour une demande d'homologation qui concerne un produit dont la ou toutes les matières actives ont reçu une autorisation d'emploi depuis plus de quinze ans.

Pour bénéficier du taux réduit, la demande doit être accompagnée d'une note justifiant son appartenance à l'un des trois alinéas précédents. Le comité d'homologation juge de la validité de cette justification et réclame, le cas échéant, les droits à taux plein.