JORF n°0005 du 7 janvier 2024

Arrêté du 3 janvier 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2023 relatif à la modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles de Bretagne » ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 décembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production des Volailles de Bretagne

Résumé Pour lutter contre un virus, les volailles de Bretagne doivent rester à l'intérieur pendant un moment.

En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Volailles de Bretagne » sont modifiés temporairement comme suit :
Sont suspendues à compter du 29 novembre 2023, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2024 les dispositions suivantes :
Au point 2. Description du produit (page 2) :
« Toutes les “Volailles de Bretagne” ont accès à des parcours en plein air enherbés et arborés. »
Au point 5.3. Mode et conduite d'élevage (page 5) :
« Les “Volailles de Bretagne” sont élevées en plein air. »
Les lignes suivantes du tableau :

| | Poulet | Pintade | Chapon | Poularde | Dinde | Chapon de pintade | |-------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------| | Surface minimale du parcours |2 m2/sujet|2 m2/sujet|2 m2/sujet jusqu'à 91 jours
4 m2/sujet après 91 jours|2 m2/sujet jusqu'à 91 jours
3 m2/sujet après 91 jours|6 m2/sujet|2 m2/sujet jusqu'à 100 jours
3 m2/sujet après 100 jours| |Age maximal d'accès au parcours|6 semaines|8 semaines| 6 semaines | 6 semaines |8 semaines| 8 semaines |

Au point 5.5. Caractéristiques du parcours (page 6) :
« Le parcours est attenant au bâtiment d'élevage et est situé majoritairement du côté des trappes de sortie des volailles.
« Le parcours est recouvert en majeure partie d'une prairie permanente (ou dite “temporaire” dans le cas d'un nouvel élevage et qui deviendra permanente) bien développée et verte toute l'année (hors période de sécheresse et durant la fin des lots de pintades et chapons de pintade). Cet espace ouvert contribue à un apport alimentaire.
« Des aménagements naturels favorisent la sortie et le séjour des volailles à l'extérieur des bâtiments tels que des arbres en groupe ou isolé, arbustes, haies bocagères, haies coupe-vent... La mise en place de coupe-vent devant les trappes ou l'établissement d'une haie sont rendus nécessaires dans le cas de surexposition à des vents dominants. L'installation d'une haie coupe-vent à l'intérieur du parcours n'est pas obligatoire si le parcours bénéficie d'une haie bocagère à plat ou sur talus, faisant office de coupe-vent en pourtour immédiat de ses limites.
« Le parcours doit disposer de 20 arbres minimum (pour un bâtiment de 400 m2 et au prorata pour les autres surfaces). Les essences locales telles que chêne, hêtre, érable, châtaigner, orme, frêne, charme, aulne, tremble, peuplier, pommiers, bouleau, saule, alisier, merisier, cerisier, noisetier, pin, sapin, cyprès, if, mélèze seront majoritaires. Ainsi pour toutes nouvelles implantations ou rénovation de parcours les essences locales doivent représenter un minimum de 50 % de la plantation. »
Au point 9. Exigences nationales (page 12) :

| Etape |Principaux points à contrôler| Méthodes d'évaluation | |:------------------:|:---------------------------:|:-----------------------------:| | Elevage | Densité sur parcours |Contrôle visuel et documentaire| |Elevage en plein air| Contrôle visuel | |

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,

N. Cherel

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel