JORF n°0005 du 7 janvier 2024

Arrêté du 3 janvier 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/925 de la Commission du 1er juin 2016 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 décembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications temporaires des conditions de production de l'IGP 'Poulet de l'Ardèche' et 'Chapon de l'Ardèche'

Résumé Les poulets et chapons de l'Ardèche doivent être mis à l'abri pour lutter contre un virus jusqu'en mai 2024.

En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Poulet de l'Ardèche » ou « Chapon de l'Ardèche » sont modifiés temporairement comme suit :
Sont suspendues à compter du 29 novembre 2023, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2024 les dispositions suivantes :
Au chapitre 2 « Description du produit » :
« élevés en plein air avec un accès libre à un parcours arboré naturellement recouvert de gravillons ».
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.3 « Mode d'élevage » :

- « Les “Poulet de l'Ardèche”/“Chapon de l'Ardèche” sont élevés en plein air. » ;
- « et sur leur parcours de sortie » ;
- « Poulets […] Sur parcours : 2 m2 minimum par sujet » ;
- « Chapons […] Sur parcours : 2 m2 minimum par sujet jusqu'à 91 jours puis 4 m2 minimum par sujet » ;
- « Les poulets et chapons doivent avoir accès à un parcours en plein-air à partir de 42 jours, (néanmoins les chapons peuvent rester enfermés 2 jours avant chaponnage puis pendant 6 jours après chaponnage). Pour cela, les bâtiments sont munis de trappes ouvertes depuis 9 h du matin au plus tard jusqu'au crépuscule. En plein-air, les volailles peuvent ainsi être libres et pleinement exprimer leur comportement naturel, dans un environnement à la fois naturel et adapté à leurs besoins. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,

N. Cherel

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel