Art. 2. - Le pourcentage de ladite subvention est fixé comme suit:
Pyrénées-Orientales: 10 p. 100;
Dordogne et Pas-de-Calais: 5 p. 100.
1 version
Art. 2. - Le pourcentage de ladite subvention est fixé comme suit:
Pyrénées-Orientales: 10 p. 100;
Dordogne et Pas-de-Calais: 5 p. 100.
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Art. 2. - Le pourcentage de ladite subvention est fixé comme suit:
Pyrénées-Orientales: 10 p. 100;
Dordogne et Pas-de-Calais: 5 p. 100.