A N N E X E
Règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics
Article 3
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le présent règlement a pour objet de :
- préciser les modes de calcul, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés du régime et à leurs ayants droit ;
- mettre fin, sous certaines conditions, au recouvrement des cotisations restant dues. »
Article 4
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Il est mis fin au recouvrement :
- des cotisations restant dues pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent règlement ;
- des cotisations subséquentes ;
- des majorations de retard, dans les conditions fixées par l'article 7 du présent règlement. »
Article 5
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« La commission de recours amiable prononce l'exonération des cotisations restant dues et admises en non-valeur ou des cotisations prescrites, à l'exception des dossiers en cours de procédure de recouvrement, notamment en cas de délais de paiement, de plans de continuation dans le cadre de procédures collectives et de recouvrement par ministère d'huissier. »
Article 7
Le second alinéa de cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« La commission de recours amiable ou le directeur de la caisse décident, dans la limite de leur compétence respective, la remise des majorations de retard. »
Article 11
Entre le deuxième et le troisième alinéa de cet article, est inséré l'alinéa suivant :
« Ne sont pas prises en compte les périodes de cotisation pour lesquelles une exonération a été accordée par le directeur de la caisse ou la commission de recours amiable. »