JORF n°36 du 12 février 1994

Arrêté du 3 février 1994

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de l'artisanat;

Vu le décret no 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers, notamment son article 7;

Vu l'avis de l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers des 23 et 24 novembre 1993,

Arrête:

Art. 1er. - Au titre de l'exercice 1994, le montant de la contribution obligatoire des chambres de métiers aux dépenses de leur assemblée permanente est fixé au taux unique de 55,59 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers. Toutefois, au sein de chaque chambre, les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette contribution. Pour ce qui concerne les chambres de métiers interdépartementales, la franchise sera de 1 000 entreprises par département. Le versement de cette contribution obligatoire est effectué chaque mois par douzième.

Art. 2. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

AU TITRE DE L'EXERCICE 1994,LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION OBLIGATOIRE DES CHAMBRES DE METIERS AUX DEPENSES DE LEUR ASSEMBLEE PERMANENTE EST FIXE AU TAUX UNIQUE DE 55,59FRS PAR ENTREPRISE ASSUJETTIE A LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE METIERS.TOUTEFOIS,AU SEIN DE CHAQUE CHAMBRE,LES 1000 PREMIERES ENTREPRISES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DE CETTE CONTRIBUTION.POUR CE QUI CONCERNE LES CHAMBRES DE METIERS INTERDEPARTEMENTALES,LA FRANCHISE SERA DE 1000 ENTREPRISES PAR DEPARTEMENT.

LE VERSEMENT DE CETTE CONTRIBUTION OBLIGATOIRE EST AFFECTE CHAQUE MOIS PAR DOUZIEME.

APPLICATION DE L'ART. 7 DU DECRET 66137 DU 07-03-1966.

Fait à Paris, le 3 février 1994.

ALAIN MADELIN