JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 2

Article 2

Elle a pour objet l'organisation des courses de chevaux en vue de l'amélioration de la race chevaline et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elle est habilitée par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elle dispose.
Elle s'engage à respecter le code des courses de chaque spécialité.
Les statuts doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis à ce ministre et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.
L'organisation des courses de chevaux est soumise à autorisation dans les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié.


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Version 1

Elle a pour objet l'organisation des courses de chevaux en vue de l'amélioration de la race chevaline et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elle est habilitée par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elle dispose.

Elle s'engage à respecter le code des courses de chaque spécialité.

Les statuts doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis à ce ministre et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.

L'organisation des courses de chevaux est soumise à autorisation dans les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié.