Article 2
La fraction des ressources de la section mentionnée au III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles susvisé, comptabilisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2010, qui est affectée aux dépenses d'animation, de prévention et d'études dans les domaines d'action de la caisse en faveur des personnes handicapées prévues au b du V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est fixée à 10 000 000 € (dix millions d'euros).
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