JORF n°287 du 11 décembre 1998

Art. 8. - Le brevet professionnel Charcutier-traiteur est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


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Art. 8. - Le brevet professionnel Charcutier-traiteur est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.