JORF n°295 du 19 décembre 1992

Arrêté du 3 décembre 1992

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu la directive (C.E.E.) no 89-684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route approuvé par arrêté du 15 septembre 1992;

Vu la demande présentée par le Syndicat national de l'industrie des engrais visant à l'agrément de la société L'Ammoniac agricole comme organisme de formation,

Arrête:

Art. 1er. - La société L'Ammoniac agricole est agréée, dans le cadre des dispositions de l'annexe B (appendice B. 4.1) du règlement du 15 septembre 1992 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation suivante:
- certificat de formation pour les conducteurs de matériels de transport de l'ammoniac, employés uniquement en agriculture.

Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.
Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993.

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LA SOCIETE L'AMMONIAC AGRICOLE EST AGREEE,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE B (APPENDICE B-4-1) DU REGLEMENT DU 15-09-1992 SUSVISE,EN TANT QU'ORGANISME DE FORMATION HABILITE A DISPENSER LES ENSEIGNEMENTS CONDUISANT A LA SPECIALISATION SUIVANTE:

CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS DE MATERIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC,EMPLOYES UNIQUEMENT EN AGRICULTURE.

LE PRESENT AGREMENT EST PARTICULIER A L'ORGANISME PRECITE.IL N'EST PAS TRANSMISSIBLE.

IL NE DEMEURE VALABLE QU'AUTANT QUE SUBSISTENT LES CONDITIONS AYANT PRESIDE A SA DELIVRANCE.

L'ORGANISME EST NOTAMMENT TENU DE SOUMETTRE A L'ACCORD PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS LES MODIFICATIONS AFFECTANT LE CONTENU ET L'ORGANISATION GENERALE DES STAGES QU'IL PROPOSE.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993.

Fait à Paris, le 3 décembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER