Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la directive (C.E.E.) no 89-684 du 21 décembre 1989 concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses; Vu le règlement pour le transport des matières dangereuses par route approuvé par arrêté du 15 septembre 1992;
Vu la demande présentée par le Syndicat national de l'industrie des engrais visant à l'agrément de la société L'Ammoniac agricole comme organisme de formation,
Arrête:
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Art. 1er. - La société L'Ammoniac agricole est agréée, dans le cadre des dispositions de l'annexe B (appendice B. 4.1) du règlement du 15 septembre 1992 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les enseignements conduisant à la spécialisation suivante:
- certificat de formation pour les conducteurs de matériels de transport de l'ammoniac, employés uniquement en agriculture.
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Art. 2. - Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il n'est pas transmissible.
Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance.
L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation générale des stages qu'il propose.
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Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993.
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Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LA SOCIETE L'AMMONIAC AGRICOLE EST AGREEE,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ANNEXE B (APPENDICE B-4-1) DU REGLEMENT DU 15-09-1992 SUSVISE,EN TANT QU'ORGANISME DE FORMATION HABILITE A DISPENSER LES ENSEIGNEMENTS CONDUISANT A LA SPECIALISATION SUIVANTE:
CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONDUCTEURS DE MATERIELS DE TRANSPORT DE L'AMMONIAC,EMPLOYES UNIQUEMENT EN AGRICULTURE.
LE PRESENT AGREMENT EST PARTICULIER A L'ORGANISME PRECITE.IL N'EST PAS TRANSMISSIBLE.
IL NE DEMEURE VALABLE QU'AUTANT QUE SUBSISTENT LES CONDITIONS AYANT PRESIDE A SA DELIVRANCE.
L'ORGANISME EST NOTAMMENT TENU DE SOUMETTRE A L'ACCORD PREALABLE DU MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS LES MODIFICATIONS AFFECTANT LE CONTENU ET L'ORGANISATION GENERALE DES STAGES QU'IL PROPOSE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993.
Fait à Paris, le 3 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER