JORF n°287 du 10 décembre 1992

Arrêté du 3 décembre 1992

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu la loi no 75-600 du 30 juillet 1975 modifiée relative à l'interprofession agricole;

Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée,

Arrêtent:

Art. 1er. - A titre exceptionnel, pour les vins à appellation d'origine contrôlée de la campagne 1992 et pour les quantités correspondant au rendement compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, les certificats d'agrément prévus à l'article 1er du décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé sont délivrés à partir de la date fixée par décision du comité interprofessionnel concerné selon la procédure prévue par la loi du 30 juillet 1975 susvisée, par appellation d'origine contrôlée ou groupe d'appellations d'origine contrôlées. En l'absence de comité interprofessionnel reconnu, cette décision pourra être prise par le syndicat de défense intéressé.
Cette disposition ne s'applique pas aux vins définis à l'article 2 du décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A TITRE EXCEPTIONNEL,POUR LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE DE LA CAMPAGNE 1992 ET POUR LES QUANTITES CORRESPONDANT AU RENDEMENT COMPRIS ENTRE LE RENDEMENT DE BASE ET LE PLAFOND LIMITE DE CLASSEMENT,LES CERTIFICATS D'AGREMENT PREVUS A L'ART. 1 DU DECRET 74871 DU 19-10-1974 SONT DELIVRES A PARTIR DE LA DATE FIXEE PAR DECISION DU COMITE INTERPROFESSIONNEL CONCERNE SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI 75600 DU 30-07-1975,PAR APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE OU GROUPE D'APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES.EN L'ABSENCE DE COMITE INTERPROFESSIONNEL RECONNU,CETTE DECISION POURRA ETRE PRISE PAR LE SYNDICAT DE DEFENSE INTERESSE.

CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS AUX VINS DEFINIS A L'ART. 2 DU DECRET 671007 DU 15-11-1967.

Fait à Paris, le 3 décembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

R. TOUSSAIN