JORF n°0087 du 11 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les bateaux de pêche à pied professionnelle

Résumé Ce texte explique qui peut utiliser un bateau pour la pêche à pied et quelles règles il doit suivre : le bateau doit être petit, français, ne pas dépasser 12 personnes et n’est autorisé qu’en journée dans des conditions météo limitées.
Mots-clés : pêche navires sécurité maritime réglementation

Article 239-1.01
Champ d'application

Sans préjudice des dispositions applicables contenues dans les divisions 222, 227 et 230, la présente division s'applique aux navires exclusivement exploités pour la pêche à pied professionnelle.

Article 239-1.02
Définitions

Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation ou le point de mise à l'eau à partir duquel l'activité du navire commence ;
2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;
3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;
4° Navire marqué « CE » : tout navire de plaisance de tout type ou véhicule nautique à moteur (VNM), marqué « CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
5° Vitesse maximale de service : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme ;
6° Charge maximale : Désigne la la charge maximale admissible sur le navire incluant les personnes embarquées et le chargement éventuel ;
7° Personne compétente : Toute personne morale reconnue pour son expérience dans le domaine pour lequel il est sollicité ;
8° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.

Article 239-1.03
Types de navires autorisés à être exploités pour la pêche à pied professionnelle

Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tout navire de charge réunissant les conditions suivantes :

- sous pavillon français ;
- une jauge brute inférieure à 500 ;
- armé en vue d'une expédition maritime ;
- exploité pour usage professionnel.

Article 239-1.04
Limites d'exploitation d'un navire exploité pour la pêche à pied professionnelle

I. - Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, sans jamais dépasser 12.
II. - La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire.
III. - Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle et comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :
« Navire exploité exclusivement en navigation diurne. »
Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.
IV. - Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) et ailleurs qu'en zone maritime de classe C.
Les zones maritimes classées en classe B sont interdites aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle. Ces zones sont consultables sur le site du SHOM ( https://data.shom.fr/).
VI. - Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.


Historique des versions

Version 1

Article 239-1.01

Champ d'application

Sans préjudice des dispositions applicables contenues dans les divisions 222, 227 et 230, la présente division s'applique aux navires exclusivement exploités pour la pêche à pied professionnelle.

Article 239-1.02

Définitions

Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :

1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation ou le point de mise à l'eau à partir duquel l'activité du navire commence ;

2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;

3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;

4° Navire marqué « CE » : tout navire de plaisance de tout type ou véhicule nautique à moteur (VNM), marqué « CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;

5° Vitesse maximale de service : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme ;

6° Charge maximale : Désigne la la charge maximale admissible sur le navire incluant les personnes embarquées et le chargement éventuel ;

7° Personne compétente : Toute personne morale reconnue pour son expérience dans le domaine pour lequel il est sollicité ;

8° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.

Article 239-1.03

Types de navires autorisés à être exploités pour la pêche à pied professionnelle

Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tout navire de charge réunissant les conditions suivantes :

- sous pavillon français ;

- une jauge brute inférieure à 500 ;

- armé en vue d'une expédition maritime ;

- exploité pour usage professionnel.

Article 239-1.04

Limites d'exploitation d'un navire exploité pour la pêche à pied professionnelle

I. - Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, sans jamais dépasser 12.

II. - La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire.

III. - Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle et comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :

« Navire exploité exclusivement en navigation diurne. »

Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.

IV. - Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) et ailleurs qu'en zone maritime de classe C.

Les zones maritimes classées en classe B sont interdites aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle. Ces zones sont consultables sur le site du SHOM ( https://data.shom.fr/).

VI. - Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.