JORF n°0097 du 24 avril 2008

Article 2

Article 2

L'annexe II de l'arrêté du 4 mai 1999 susvisé est remplacée par les annexes II à V du présent arrêté :
a) A l'annexe II, sont définis les objectifs et modalités de la période de formation en milieu professionnel dont la durée est de douze semaines ;
b) Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III ;
c) La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV ;
d) Les correspondances entre les épreuves de l'examen définies par l'arrêté du 4 mai 1999 et les épreuves et unités de l'examen définies par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 4 mai 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


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Version 1

L'annexe II de l'arrêté du 4 mai 1999 susvisé est remplacée par les annexes II à V du présent arrêté :

a) A l'annexe II, sont définis les objectifs et modalités de la période de formation en milieu professionnel dont la durée est de douze semaines ;

b) Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III ;

c) La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV ;

d) Les correspondances entre les épreuves de l'examen définies par l'arrêté du 4 mai 1999 et les épreuves et unités de l'examen définies par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen passé suivant les dispositions de l'arrêté du 4 mai 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.