Art. 2. - Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration.
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Art. 2. - Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration.
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Art. 2. - Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration.