Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sur la forme d'une autorisation spéciale.
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