JORF n°98 du 25 avril 1996

Arrêté du 3 avril 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Aïkido,

Arrête :

Art. 1er. - Le paragraphe C (Epreuve pédagogique) de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Au sous-paragraphe a, le deuxième alinéa : << le niveau technique exigé correspond à celui du deuxième dan dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1993 susvisé >>, est remplacé par : << le niveau technique exigé est la possession du deuxième dan délivré dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1993 susvisé >>.

Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.

MODIFICATION DE L'ART. 3 (PARAG. C: EPREUVE PEDAGOGIQUE) DE L'ARRETE PRECITE:

AU SOUS-PARAGRAPHE A,LE 2EME AL.: "LE NIVEAU TECHNIQUE EXIGE CORRESPOND A CELUI DU 2EME DAN DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 02-08-1993" EST REMPLACE PAR: "LE NIVEAU TECHNIQUE EXIGE EST LA POSSESSION DU 2EME DAN DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 02-08-1993".

Fait à Paris, le 3 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage