Article 1
En raison de l'application de mesures de biosécurité dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » (canard mulard et oie) concernant l'origine des animaux mis en place et les conditions d'élevage en bande par espèce, sont modifiées temporairement comme suit :
- par dérogation au critère C6 des conditions de production communes imposant que les lots de canetons soient issus du même parquet et afin de faciliter la conduite des élevages en bande unique telle que définie dans l'arrêté du 8 février 2016 susvisé, il est possible de constituer des bandes avec des canetons issus de deux parquets maximum. Dans ce cas, les canetons doivent provenir du même couvoir et sont issus d'un croisement de femelles reproductrices de même souche avec des mâles d'une souche unique ;
- par dérogation au critère C11 des conditions de production communes imposant sur un même site d'élevage un écart minimum entre chaque bande de 19 jours, il est possible de fixer cet écart à 14 jours entre chaque bande afin de permettre une adaptation des exploitations au fonctionnement en bande unique.
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