Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5 et L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions de prise en charge des spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, modifié par l'arrêté du 6 septembre 2005 pour ce qui concerne la spécialité SYNAGIS ;
Considérant que cette spécialité ne remplit plus les critères de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoyant la suppression de la participation de l'assuré, en raison des possibilités de prise en charge existantes offertes par les organismes d'assurance maladie complémentaires et par le dispositif de CMUC,
Arrête :