JORF n°188 du 13 août 2005

Article 3

Article 3

Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.


Historique des versions

Version 2

Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 novembre 1984 susvisé, les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2005

Les demandes d'admission sont examinées par un jury désigné dans les conditions prévues à l'article 4 par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury se prononce en fonction des éléments figurant au dossier de candidature, éventuellement complétés par un entretien ou un test.