JORF n°184 du 11 août 1999

Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en qualité d'allocataire - moniteur normalien recruté en application du décret du 30 octobre 1989 susvisé.


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Art. 1er. - Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en qualité d'allocataire - moniteur normalien recruté en application du décret du 30 octobre 1989 susvisé.