Art. 6. - L'examen est composé de deux unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel et définies en annexe II du présent arrêté :
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique technologique et professionnel;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
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