JORF n°225 du 27 septembre 1995

Art. 14. - Un candidat ne peut postuler à la délivrance des unités relevant d'un même domaine plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois.


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Art. 14. - Un candidat ne peut postuler à la délivrance des unités relevant d'un même domaine plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois.