JORF n°225 du 27 septembre 1995

Art. 9. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Sommelier peut être organisé sous la forme d'unités capitalisables,
conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
La liste des centres de préparation au brevet professionnel Sommelier où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.


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Version 1

Art. 9. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Sommelier peut être organisé sous la forme d'unités capitalisables,

conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.

La liste des centres de préparation au brevet professionnel Sommelier où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.