JORF n°225 du 27 septembre 1995

Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d'un examen public qui est scindé en plusieurs unités.
Ces unités peuvent:
- soit être organisées en groupes d'épreuves conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté;
- soit être organisées en unités capitalisables définies conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME PROFESSIONNEL SOMMELIER


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Version 1

Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d'un examen public qui est scindé en plusieurs unités.

Ces unités peuvent:

- soit être organisées en groupes d'épreuves conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté;

- soit être organisées en unités capitalisables définies conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU DIPLOME PROFESSIONNEL SOMMELIER