JORF n°208 du 7 septembre 1995

Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.
La date de début des épreuves et la date de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.


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Version 1

Art. 3. - Une seule session est organisée chaque année scolaire.

La date de début des épreuves et la date de clôture des registres d'inscription sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription est fixée par les recteurs.