JORF n°234 du 8 octobre 2006

Article 1

Article 1

L'arrêté du 1er décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

  1. Dans l'arrêté du 1er décembre 2005 susvisé :
    - les mots : « l'ONIFLHOR » sont remplacés par le mot : « VINIFLHOR » ;
    - les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » ;
    - le mot : « DPEI » est remplacé par le mot : « DGPEI ».
  2. A l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 (e) :
    « Pour le calcul de la VPC, le producteur adhérent a la possibilité de ne pas apporter pendant 3 ans maximum de production à l'OP ; il reste cependant membre de l'OP et, en tant que tel, comptabilisé pour le calcul de la VPC. »
  3. A l'article 8, paragraphe 3, le texte : « le débit des comptes coopérateurs est accepté » est remplacé par : « le mouvement des comptes coopérateurs est accepté ».
  4. A l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 :
    « Pour l'année 2006, cette date est repoussée au 20 octobre pour les demandes d'approbation de programme opérationnel déposées par des structures ayant demandé leur reconnaissance pour se conformer aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006. »
  5. A l'article 17, le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant :
    « 1. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :
    - prévoir la création ou la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;
    - modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;
    - modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel et/ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées ;
    - augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;
    - créer, modifier ou supprimer une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;
    - augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché ;
    - créer, modifier ou supprimer une catégorie de dépense au sein d'une action,
    les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme.
    Elles devront fournir à l'appui de leur dossier de modifications le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document faisant foi de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé les modifications apportées au programme opérationnel. »
  6. A l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
    « Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :
    - modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant du FO agréé ;
    - modification portant sur le niveau des contributions pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours. »
  7. A l'article 20, le second tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
    « - toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs ; ».
  8. A l'article 20, paragraphe 2, cinquième tiret, le texte suivant est ajouté : « dans l'annexe VIII, l'état récapitulatif peut être complété au niveau des paiements effectués par les dates d'acquittement des factures et/ou les dates de débit des factures accompagnées des numéros de relevés de compte bancaire ; ».
  9. A l'annexe I, chapitre 3 :
    Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant :
    « 3.2. Elimination des déchets, gestion des emballages et des déchets, investissement de compostage (fiches n° 1, n° 4 et n° 5). »
    Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant :
    « 3.4. Production intégrée (fiches n° 2 et/ou n° 3 obligatoires ; fiches n° 1, n° 6, n° 7, n° 9, n° 10, n° 11, n° 12, n° 14, n° 15, n° 16 et n° 18 facultatives). »
    Le point 3.25 est remplacé par le texte suivant :
    « 3.25. Autres bio (à détailler). »
  10. A l'annexe II :
    - au paragraphe 3, le dernier alinéa est supprimé ;
    - le paragraphe 18 est remplacé par le texte suivant :
    « 18. Investissements ou actions dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, à condition que des dispositions pour récupérer l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du FO (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) soient prévues par le programme, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions doivent prévoir que l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement n'est pas récupéré(e) si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs. Dans les autres cas (notamment départ d'un adhérent de l'OP vers une autre OP, cessation d'activité avec un repreneur n'appartenant pas à l'OP), l'organisation de producteurs procède au reversement à VINIFLHOR de la part d'aide correspondante. »
  11. L'annexe VIII, état extracomptable, partie « dépenses », est remplacée par le texte suivant :

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 1er décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

1. Dans l'arrêté du 1er décembre 2005 susvisé :

- les mots : « l'ONIFLHOR » sont remplacés par le mot : « VINIFLHOR » ;

- les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture » sont remplacés par les mots : « Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture » ;

- le mot : « DPEI » est remplacé par le mot : « DGPEI ».

2. A l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 (e) :

« Pour le calcul de la VPC, le producteur adhérent a la possibilité de ne pas apporter pendant 3 ans maximum de production à l'OP ; il reste cependant membre de l'OP et, en tant que tel, comptabilisé pour le calcul de la VPC. »

3. A l'article 8, paragraphe 3, le texte : « le débit des comptes coopérateurs est accepté » est remplacé par : « le mouvement des comptes coopérateurs est accepté ».

4. A l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 2 :

« Pour l'année 2006, cette date est repoussée au 20 octobre pour les demandes d'approbation de programme opérationnel déposées par des structures ayant demandé leur reconnaissance pour se conformer aux dispositions de l'article L. 551-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006. »

5. A l'article 17, le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant :

« 1. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :

- prévoir la création ou la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;

- modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel et/ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées ;

- augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;

- créer, modifier ou supprimer une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché ;

- créer, modifier ou supprimer une catégorie de dépense au sein d'une action,

les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme.

Elles devront fournir à l'appui de leur dossier de modifications le procès-verbal de l'assemblée générale ou tout autre document faisant foi de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé les modifications apportées au programme opérationnel. »

6. A l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :

- modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure, sans toutefois dépasser le montant du FO agréé ;

- modification portant sur le niveau des contributions pour l'alimentation du fonds opérationnel en cours. »

7. A l'article 20, le second tiret du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« - toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures doivent être débitées au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Elles doivent correspondre à des actions mises en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel. Lorsque le débit n'a pu avoir lieu, la preuve de l'acquittement émise par l'émetteur au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel peut être recevable. Toutefois cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque l'émetteur de la facture est une filiale ou un producteur adhérent de l'organisation de producteurs ; ».

8. A l'article 20, paragraphe 2, cinquième tiret, le texte suivant est ajouté : « dans l'annexe VIII, l'état récapitulatif peut être complété au niveau des paiements effectués par les dates d'acquittement des factures et/ou les dates de débit des factures accompagnées des numéros de relevés de compte bancaire ; ».

9. A l'annexe I, chapitre 3 :

Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant :

« 3.2. Elimination des déchets, gestion des emballages et des déchets, investissement de compostage (fiches n° 1, n° 4 et n° 5). »

Le point 3.4 est remplacé par le texte suivant :

« 3.4. Production intégrée (fiches n° 2 et/ou n° 3 obligatoires ; fiches n° 1, n° 6, n° 7, n° 9, n° 10, n° 11, n° 12, n° 14, n° 15, n° 16 et n° 18 facultatives). »

Le point 3.25 est remplacé par le texte suivant :

« 3.25. Autres bio (à détailler). »

10. A l'annexe II :

- au paragraphe 3, le dernier alinéa est supprimé ;

- le paragraphe 18 est remplacé par le texte suivant :

« 18. Investissements ou actions dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, à condition que des dispositions pour récupérer l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement dont a bénéficié le producteur au titre du FO (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) soient prévues par le programme, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions doivent prévoir que l'investissement ou la valeur résiduelle de l'investissement n'est pas récupéré(e) si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs. Dans les autres cas (notamment départ d'un adhérent de l'OP vers une autre OP, cessation d'activité avec un repreneur n'appartenant pas à l'OP), l'organisation de producteurs procède au reversement à VINIFLHOR de la part d'aide correspondante. »

11. L'annexe VIII, état extracomptable, partie « dépenses », est remplacée par le texte suivant :