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JORF n°246 du 23 octobre 1998
Arrêté du 29 septembre 1998
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, et notamment son article 69, modifié par l'article 68 de la loi no 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu le décret no 98-682 du 30 juillet 1998 autorisant le ministre de l'équipement, des transports et du logement à céder à titre onéreux des services personnalisés d'informations routières et modifiant le décret no 90-232 du 15 mars 1990 portant application de l'article 69 de la loi de finances pour 1990 et relatif à l'organisation administrative et financière du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales de l'équipement » ;
Sur proposition du directeur des affaires financières et de l'administration générale,
Arrête :
Art. 1er. - La nature des activités industrielles et commerciales de diffusion d'informations routières personnalisées effectuées par les directions régionales de l'équipement prévue à l'article 1er du décret du 30 juillet 1998 susvisé est fixée comme suit :
Commercialisation du droit d'usage des logiciels d'accès aux services d'informations routières, des droits d'accès aux systèmes d'informations relatifs au trafic, d'études et de publications dans le domaine de l'information routière, des espaces disponibles dédiés à la communication interactive sur les services d'informations routières.
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Art. 2. - La tarification de ces différents services est fixée par arrêté du préfet de région selon les modalités suivantes :
Pour l'accès au serveur des systèmes d'informations relatifs au trafic en temps réel : abonnement mensuel et/ou prix d'une connexion individuelle au serveur ;
Pour les droits d'usage des logiciels : prix des droits pour chaque logiciel ;
Pour les espaces dédiés à la communication interactive : prix de chaque espace par jour de diffusion ou par quinzaine ou par nombre de pages vues sur Internet ;
Pour les études : selon devis, prix par agent/jour ou au forfait ;
Pour les publications : prix par publication.
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Art. 3. - Le directeur des affaires étrangères et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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RECT. JO DU 31-10-1998 P16462
LA NATURE DES ACTIVITES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DE DIFFUSION D'INFORMATION D'INFORMATIONS ROUTIERES PERSONNALISEES EFFECTUEES PAR LES DIRECTIONS REGIONALES DE L'EQUIPEMENT PREVUES A L'ART. 1 DU DECRET 98682 DU 30-07-1998 EST Y FIXEE.
MODALITES DE LA TARIFICATION DE CES DIFFERENTS SERVICES FIXEES PAR ARRETE DU PREFET DE REGION.
APPLICATION DE L'ART. 68 DE LA LOI 971269 DU 30-12-1997.
Fait à Paris, le 29 septembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières
et de l'administration générale,
P. Cèbe