JORF n°0261 du 6 novembre 2025

Arrêté du 29 octobre 2025

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code de l'éducation, notamment son article R. 338-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2020 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2025 portant suppression du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Mer et navigation intérieure » en date du 20 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance est créé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 20 janvier 2026. Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 225s (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr

Article 3

Le titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance est constitué des trois blocs de compétences suivants :
1° Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance ;
2° Réaliser la maintenance des éléments en composite et en bois des bateaux de plaisance ;
3° Mettre en service et assurer la maintenance de l'accastillage, du gréement et des équipements de bord des bateaux de plaisance.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Les titulaires du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance révisé par l'arrêté du 13 novembre 2020 susvisé peuvent présenter une demande au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi afin que le certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » mentionné au précédent article leur soit délivré par correspondance, selon le tableau figurant ci-dessous :

|TITRE PROFESSIONNEL
Agent de maintenance en marine de plaisance
(arrêté du 13/11/2020)|TITRE PROFESSIONNEL
Technicien de maintenance en marine de plaisance
(présent arrêté)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance | Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance |

Article 5

Pour le candidat se présentant à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance ou du bloc de compétence professionnelle « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance », dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le parcours de formation comprend :

- des enseignements théoriques confortés par des enseignements pratiques sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel d'emploi, d'activités et de compétences ;
- le cas échant, la formation et l'examen pour l'obtention du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur pour le candidat non titulaire de ce permis.

Article 6

I. - Avant le début des épreuves, le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.
En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port :

- réaliser la maintenance des éléments en composite et en bois des bateaux de plaisance ;
- mettre en service et assurer la maintenance de l'accastillage, du gréement et des équipements de bord des bateaux de plaisance.

II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation, avant le début des épreuves, de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Article 7

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

R. Johais