Article 1
En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de production nulle, les opérateurs viti-vinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de production de vin.
1 version
En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de production nulle, les opérateurs viti-vinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de production de vin.
1 version
En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de production nulle, les opérateurs viti-vinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de production de vin.