JORF n°0260 du 10 novembre 2018

Article 1

Article 1

En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de production nulle, les opérateurs viti-vinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de production de vin.


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Version 1

En application de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission, en cas de production nulle, les opérateurs viti-vinicoles sont exemptés de l'obligation de soumettre une déclaration de production de vin.