Article 1
La revalorisation des taux de majoration des rentes désignées à l'article 126 susvisé est de 1,7 % pour les rentes servies en 2005.
Ainsi, les taux de majoration applicables en 2005 aux rentes susvisées sont :
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
Vu la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration de rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes ;
Vu la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers ;
Vu la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions ;
Vu la loi loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 126,
Arrête :
La revalorisation des taux de majoration des rentes désignées à l'article 126 susvisé est de 1,7 % pour les rentes servies en 2005.
Ainsi, les taux de majoration applicables en 2005 aux rentes susvisées sont :
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 29 octobre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Carayon