Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, les dispositions de :
- L'avenant n° 16 (Durée du travail) du 24 janvier 2002 modifiant l'avenant n° 15 du 12 juillet 2001 à la convention collective susvisée.
Les deuxième et troisième tirets du paragraphe « ne sont pas considérés notamment comme du temps de travail effectif » de l'article 5-1-1 (dispositions générales) sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail duquel il résulte que le repos compensateur obligatoire est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
Le premier alinéa de l'article 5-1-2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le dernier alinéa de l'article 5-3 (pauses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le paragraphe A 5 bis, les deuxième et dernier alinéas du paragraphe A 5 de l'article 6-2-1 (modulation du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale) sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail. - L'avenant n° 17 (Salaires) du 24 janvier 2002 modifiant l'avenant n° 15 du 12 juillet 2001 à la convention collective susvisée.
L'article 10-2-1 (salaires-temps complet) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. - L'avenant n° 18 du 28 mars 2002 modifiant l'article 5-7-2-3 de la convention collective susvisée.
Le cinquième alinéa de l'article 5-7-2-3 (les cadres autonomes - mise en place d'un forfait) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail aux termes desquelles est incompatible avec la qualité même de convention de forfait en jours la disposition visant à restreindre l'exercice du droit des salariés qui bénéficient d'une telle convention de choisir librement la partie des jours de repos dont ils ont l'initiative. - L'avenant n° 19 (Salaires) du 28 mars 2002 à la convention collective susvisée.
L'article 10-2-3 (salaires-temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'application de l'article 32, paragraphe II, dernier alinéa, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
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