JORF n°284 du 8 décembre 1999

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

49o 33'00'' N, 005o 45'00'' E ;

puis, frontière franco-luxembourgeoise, puis frontière franco-allemande ;

49o 27' 20'' N, 006o 29' 00'' E - 49o 27' 13'' N, 005o 47' 40'' E ;

49o 33' 00'' N, 005o 45' 00'' E.

b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres), à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 45 Nord lorsqu'elle est active.


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

49o 33'00'' N, 005o 45'00'' E ;

puis, frontière franco-luxembourgeoise, puis frontière franco-allemande ;

49o 27' 20'' N, 006o 29' 00'' E - 49o 27' 13'' N, 005o 47' 40'' E ;

49o 33' 00'' N, 005o 45' 00'' E.

b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres), à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 45 Nord lorsqu'elle est active.