JORF n°258 du 6 novembre 1998

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

Seuls peuvent être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats admis, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.


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Version 1

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente.

Seuls peuvent être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats admis, en position d'activité dans leur corps, supérieur à celui des postes à pourvoir.