JORF n°258 du 6 novembre 1998

Art. 4. - Le jury, désigné par arrêté de la ministre de la culture et de la communication, est composé de cinq membres :

Un président, choisi alternativement parmi les membres de l'inspection générale des affaires culturelles et parmi les directeurs régionaux des affaires culturelles ;

Quatre fonctionnaires appartenant à un corps d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui d'attaché principal.

En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l'emploi le plus élevé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le jury, désigné par arrêté de la ministre de la culture et de la communication, est composé de cinq membres :

Un président, choisi alternativement parmi les membres de l'inspection générale des affaires culturelles et parmi les directeurs régionaux des affaires culturelles ;

Quatre fonctionnaires appartenant à un corps d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui d'attaché principal.

En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien appartenant au corps ou à l'emploi le plus élevé.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.