JORF n°273 du 23 novembre 1996

Article 13

Article 13

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.

Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.


Historique des versions

Version 2

Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.

Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 novembre 1996

Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.

Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.