Arrêtent:
1 version
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L.
162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie;
Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu;
Vu les arrêtés du 21 janvier 1992 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale; Vu l'avis de la commission de la transparence,
Arrêtent:
1 version
Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
1 version
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
1 version
ANNEXE
(1 inscription)
Les indications thérapeutiques retenues par la commission mentionnée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont, sauf mention expresse contraire, celles de l'autorisation de mise sur le marché.
Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux pour une période de deux ans six mois la spécialité suivante pour laquelle le taux de participation de l'assuré est de 30 p. 100:
Prix de vente
au public
-
Francs
-
333135-8 ......................................................
130,00
1 version
INSCRIPTION D'UNE SPECIALITE REMBOURSABLE AUX ASSURES SOCIAUX POUR UNE PERIODE DE 2 ANS ET 6 MOIS,POUR LAQUELLE LE TAUX DE PARTICIPATION DE L'ASSURE EST DE 30%.
APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (LOI 89935 DU 29-12-1989).
Fait à Paris, le 29 octobre 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la pharmacie
et du médicament,
J. DANGOUMAU
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE