Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50 F.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.
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Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50 F.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.
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Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50 F.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.