Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé pour les présidents de section et chacun de leur suppléant est fixé à 1000 F.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 40000 F.
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