JORF n°0282 du 6 décembre 2022

Article 1

Article 1

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Dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle en pharmacie hospitalière

Résumé Les étudiants en pharmacie hospitalière sont appelés docteurs juniors et doivent suivre des missions encadrées.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de pharmacie et aux pharmaciens des armées inscrits en pharmacie hospitalière qui accomplissent la phase 3 dite phase de consolidation mentionnée à l'article D. 633-11 du code de l'éducation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.
Pendant la phase 3 mentionnée ci-dessus, les docteurs juniors réalisent des actes ou des missions de pharmacie hospitalière sous le régime de l'autonomie supervisée, selon un référentiel de mises en situation et d'actes permettant de mettre en œuvre progressivement les connaissances et compétences à acquérir et à consolider durant cette phase, conformément à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées annexée à l'arrêté du 4 octobre 2019 modifié portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques, et des dispositions générales définies dans la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière annexée à l'arrêté du 4 octobre 2019 susvisé.
Le référentiel de mises en situation et d'actes qui fixe les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome figure en annexe du présent arrêté.


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Version 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants de troisième cycle des études de pharmacie et aux pharmaciens des armées inscrits en pharmacie hospitalière qui accomplissent la phase 3 dite phase de consolidation mentionnée à l'article D. 633-11 du code de l'éducation.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6153-93 du code de la santé publique, les personnes visées au premier alinéa du présent article sont dénommées « docteur junior » dans les dispositions du présent arrêté.

Pendant la phase 3 mentionnée ci-dessus, les docteurs juniors réalisent des actes ou des missions de pharmacie hospitalière sous le régime de l'autonomie supervisée, selon un référentiel de mises en situation et d'actes permettant de mettre en œuvre progressivement les connaissances et compétences à acquérir et à consolider durant cette phase, conformément à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées annexée à l'arrêté du 4 octobre 2019 modifié portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques, et des dispositions générales définies dans la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière annexée à l'arrêté du 4 octobre 2019 susvisé.

Le référentiel de mises en situation et d'actes qui fixe les étapes du parcours permettant au docteur junior d'acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome figure en annexe du présent arrêté.