JORF n°0287 du 10 décembre 2021

Arrêté du 29 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021 et L. 5123-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4 dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2021 ;

Vu l'article 78 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son IV ;

Vu le décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments, notamment son article 4 ;

Vu l'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) de cohorte octroyée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le 23 juin 2021, à la spécialité ADTRALZA® (laboratoires LEO) dans l'indication « Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte qui nécessite un traitement systémique, en cas de contre-indication, d'intolérance ou d'échec aux traitements disponibles » et pour laquelle une date de fin d'effets de l'ATU a été fixée au 30 octobre 2021 ;

Vu la décision n° 2021.0283/DC/SEM du 10 novembre 2021 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de la demande d'accès précoce de la spécialité ADTRALZA® (tralokinumab) dans l'indication « Traitement de la dermatite atopique (DA) modérée à sévère de l'adulte qui nécessite un traitement systémique, en cas de contre-indication, d'intolérance ou d'échec aux traitements disponibles » ;

Considérant qu'aux termes des dispositions mentionnées au I de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge de spécialités pharmaceutiques, pour des indications particulières, au titre de cet article est subordonnée à la délivrance d'une ATU au sens du 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique susvisé ;

Considérant en outre les dispositions mentionnées au IV de l'article 78 de la loi susvisée précisant les modalités de bascule des ATU vers le nouveau dispositif de l'accès précoce et dont les conditions de mises en œuvre sont définies à l'article 4 du décret susmentionné ;

Considérant d'une part, l'arrêt de l'autorisation temporaire d'utilisation de la spécialité ADTRALZA® susvisée et d'autre part, le fait qu'aucune autorisation d'accès précoce n'ait été établie au sens de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2021, il en résulte dès lors qu'il est mis fin à la prise en charge accordée au titre dudit article L. 162-16-5-1-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 susvisé, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article ; que la prise en charge associée à ADTRALZA® au titre des continuités des traitements est assurée selon ce même délai ;

Considérant également qu'à compter de l'arrêt de la prise en charge d'ADTRALZA® au titre de l'article L. 162-16-5-1-1 susvisé, il est permis, et pendant la durée de continuité des traitements initiés mentionnée au précédent alinéa, la fourniture, l'achat et l'utilisation par les établissements de santé et par les pharmacies à usage intérieure de cette spécialité dans l'indication mentionnée dans la présente annexe, en l'absence d'agrément aux collectivités et d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;

Considérant enfin qu'à compter de l'arrêt de la prise en charge d'ADTRALZA®, aucun nouveau traitement ne pourra être initié au titre de l'ATU,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique

Résumé La prise en charge d'un médicament est terminée.

Il est mis fin à la prise en charge mentionnée au I de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021, de la spécialité pharmaceutique ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation de cohorte conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsables de l'exécution et de la publication de l'arrêté

Résumé Trois responsables doivent suivre et publier cet arrêté.

Le directeur général de la santé, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que de son annexe, au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,

H. Monasse

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune

La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

E. Cohn

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du financement du système de soins,

N. Labrune