JORF n°289 du 14 décembre 1994

Arrêté du 29 novembre 1994

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le livre VIII;

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique, et notamment son article 11;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,

Arrête:

Art. 1er. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires créé par l'article 11 du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré, à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique ou à l'issue de la session de remplacement, aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.

Art. 2. - La moyenne est établie en tenant compte des notes éventuellement obtenues aux épreuves facultatives dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat technologique.

Art. 3. - Le certificat de fin d'études technologiques est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.

Art. 4. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires est établi suivant le modèle annexé au présent arrêté.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1995 du baccalauréat technologique.

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - L'annexe peut être consultée à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP.

LE CERTIFICAT DE FIN D'ETUDES TECHNOLOGIQUES SECONDAIRES CREE PAR L'ART. 11 DU DECRET 931093 DU 15-09-1993 EST DELIVRE,A L'ISSUE DE LA SESSION NORMALE DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE OU A L'ISSUE DE LA SESSION DE REMPLACEMENT,AUX CANDIDATS AJOURNES QUI ONT OBTENU,POUR L'ENSEMBLE DES EPREUVES,UNE NOTE MOYENNE AU MOINS EGALE A 8 SUR 20.

LA MOYENNE EST ETABLIE EN TENANT COMPTE DES NOTES EVENTUELLEMENT OBTENUES AUX EPREUVES FACULTATIVES DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR L'ADMISSION AU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE.

IL EST DELIVRE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ORGANISATEUR DE L'EXAMEN ETABLI SUIVANT LE MODELE ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE.

Fait à Paris, le 29 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT