JORF n°283 du 6 décembre 1990

Art. 10. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 23 février 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1987="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1991,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" métallier="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" métallerie.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;


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Version 1

Art. 10. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 23 février 1989 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1987 à 1991, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de métallier sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de métallerie. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>