JORF n°0095 du 22 avril 2021

Article 323-59-1

Article 323-59-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérifications des créances par le dépositaire dans le cadre de la fonction de garde des créances

Résumé Le dépositaire doit vérifier les créances, s'assurer que les vérifications sont faites correctement et réévaluer sa méthode de contrôle chaque année ou en cas de changement important.

Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :

  1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :
    a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;
    b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;
    c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;
    d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;
    e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;
    f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;
    g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;
    h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;
  2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;
  3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;
  4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation. ».
    XXXVI.-Après la nouvelle sous-section 3 de la section 3 du chapitre III bis du titre II du livre III, il est inséré une sous-section 4 rédigée comme suit :

Historique des versions

Version 1

Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :

1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :

a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;

b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;

c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;

d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;

e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;

f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;

g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;

h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;

2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;

3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;

4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation. ».

XXXVI.-Après la nouvelle sous-section 3 de la section 3 du chapitre III bis du titre II du livre III, il est inséré une sous-section 4 rédigée comme suit :