Article 1
Les établissements dont la liste figure dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont habilités, seuls ou conjointement, à délivrer des masters pour les intitulés et les durées mentionnés à compter de la date indiquée.
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Les établissements dont la liste figure dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont habilités, seuls ou conjointement, à délivrer des masters pour les intitulés et les durées mentionnés à compter de la date indiquée.
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Les établissements dont la liste figure dans l'annexe 1 jointe au présent arrêté sont habilités, seuls ou conjointement, à délivrer des masters pour les intitulés et les durées mentionnés à compter de la date indiquée.