Art. 1er. - En cas de nécessité, le préfet peut agréer, par arrêté, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du directeur des douanes territorialement compétent, des agents des douanes pour apporter leur concours au contrôle sanitaire aux frontières, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
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