JORF n°0142 du 18 juin 2024

Arrêté du 29 mai 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 60/2023 du 7 juillet 2023 relatif au régime de frais de santé, à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2023 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social à but non lucratif ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 18 novembre 2023 (NOR : MTRT2330584V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire), rendu lors de la séance du 28 mai 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des stipulations de l'avenant n°60/2023

Résumé Les règles de l'avenant n°60/2023 s'appliquent à tous dans l'aide à domicile, sauf celles qui vont contre la loi, et les garanties sont étendues avec des conditions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, les stipulations de l'avenant n° 60/2023 du 7 juillet 2023 relatif au régime de frais de santé, à la convention collective nationale susvisée.
Dans le préambule de l'avenant, les mots : « compte tenu des informations communiquées par les organismes assureurs sur le niveau de mutualisation et les résultats du régime sur l'exercice 2022 et en responsabilité » et « soucieux de préserver l'équilibre du régime dans la durée » ainsi que l'article 4 de l'avenant sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau de garanties présenté à l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant la prise en charge du ticket modérateur des séances d'accompagnement psychologiques prévues par L. 162-58 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des effets et sanctions de l'avenant

Résumé Les changements de l'avenant deviennent officiels dès la publication de cet arrêté, pour le temps qu'il reste et selon les règles de l'avenant.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde le voit.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2024.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/46, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.