Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1997, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
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Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1997, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.
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Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1997, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.