JORF n°127 du 3 juin 1997

Arrêté du 29 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1962 modifié relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1973 portant création et agrément de l'aérodrome de La Môle (Var) ;

Vu la nécessité de réactualiser les critères de sécurité, tant en transport public qu'en aviation générale, devant l'évolution de la fréquentation et de l'exploitation de cet aérodrome depuis 1973 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en date du 28 mai 1997,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1973 susvisé est remplacé par :
<< L'aérodrome de La Môle est agréé à usage restreint. Il est réservé aux aéronefs français ou étrangers et aux pilotes français ou étrangers satisfaisant aux conditions énoncées en 1 et 2 ci-après. Il n'est utilisable que dans des limites de vent fixées par le directeur de l'aviation civile Sud-Est.
<< Ces conditions sont diffusées par voie d'informations aéronautiques.

<< 1. Exploitation en aviation générale

<< Les avions légers et tous giravions, au sens de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié (chapitre Ier, définitions), ne sont pas soumis à d'autres prescriptions que celles dudit arrêté.
<< L'exploitant d'un avion lourd au sens du même arrêté doit justifier d'une autorisation spéciale pour cet avion délivrée par le directeur de l'aviation civile Sud-Est au vu d'un dossier démontrant que les procédures proposées et les données certifiées de l'avion garantissent le respect des exigences relatives aux limitations liées aux performances fixées par l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié.
<< Le commandant de bord doit :
<< - avoir effectué dans les deux derniers mois une reconnaissance du site comme pilote aux commandes accompagné d'un instructeur agréé à cet effet par le directeur de l'aviation civile Sud-Est, qui l'aura reconnu apte à l'issue de cette reconnaissance et aura porté mention de cette aptitude sur le carnet de vol ;
<< - ou être titulaire de la qualification montagne avion ;
<< - ou avoir utilisé l'aérodrome comme pilote aux commandes au cours des vingt-quatre derniers mois.

<< 2. Exploitation en transport public

<< Les avions légers exploités par une entreprise française de transport aérien ne sont pas soumis à d'autres prescriptions que celle de l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié.
<< Les giravions exploités par une entreprise française de transport aérien ne sont pas soumis à d'autres prescriptions que celles de l'arrêté du 25 février 1985 modifié.
<< Les avions légers et les giravions exploités par une entreprise étrangère de transport aérien ne sont pas soumis à d'autres prescriptions que celles de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié et de leur réglementation nationale.
<< L'exploitant d'un avion lourd doit justifier d'une autorisation spéciale pour cet avion délivrée par le directeur de l'aviation civile Sud-Est au vu d'un dossier démontrant que les procédures proposées et les données certifiées de l'avion garantissent le respect des exigences relatives aux limitations liées aux performances fixées par l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié.
<< Ce dossier comporte également le programme de formation hors ligne des pilotes évoqués ci-après.
<< Le commandant de bord doit :
<< - avoir effectué dans les deux derniers mois, sous le contrôle d'un instructeur dont l'entreprise peut attester qu'il est familier avec les caractéristiques de l'aérodrome, une reconnaissance sur le site de toutes les procédures d'utilisation prévues par l'exploitant sur le type d'aéronef concerné ;
<< - ou, pour l'utilisation d'un avion léger seulement, être titulaire de la qualification montagne avion ;
<< - ou avoir utilisé l'aérodrome comme commandant de bord aux commandes au cours des douze derniers mois ;
<< - et, pour l'utilisation d'un avion lourd, avoir suivi une formation hors ligne définie par l'exploitant portant notamment sur l'étude des cartes, des trajectoires, des obstacles dans les trouées opérationnelles et au voisinage de l'aérodrome, des caractéristiques aérologiques et des performances normales et dégradées de l'avion. >>

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

REMPLACE L'ART. 2 DUDIT ARRETE CONCERNANT L'AGREMENT A USAGE RESTREINT DUDIT AERODROME.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Bernard Pons