Art. 10. - La prime d'ancienneté des agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du décret susvisé est calculée dans les conditions fixées à l'annexe II ( III) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.
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Art. 10. - La prime d'ancienneté des agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du décret susvisé est calculée dans les conditions fixées à l'annexe II ( III) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.
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Art. 10. - La prime d'ancienneté des agents classés dans les spécialités du niveau II prévu à l'article 2 du décret susvisé est calculée dans les conditions fixées à l'annexe II ( III) de l'arrêté du 4 mai 1988 susvisé.